AVENANT A LA CONVENTION COLLECTIVE DES TELECOMMUNICATIONS DU 25 JANVIER 2002

Article 1 : Domaine Internet

Le champ d’application de la convention collective des télécommunications dans le domaine de l’internet, tel que prévu au 3ème tiret du 2ème alinéa de l’accord du 2 décembre 1998, s’apprécie en référence à ses domaines d’activité : les réseaux de télécommunication et/ou les services associés favorisant la communication à distance.

En conséquence, il concerne :

1) Les fournisseurs d’accès Internet c’est à dire les entreprises qui offrent à leurs clients particuliers ou professionnels, la connexion au réseau Internet.
Ce sont :

  • Les fournisseurs ou exploitants de réseau et d’infrastructure support de tout type de réseau Internet avec tout type de débit et sur tout type de support.
  • Les fournisseurs d’adresses IP, de connectivité vers l’internet, de bande passante ou de service d’hébergement de site ou de portail.

2) Les fournisseurs de services de communication à distance dont l’objectif est d’offrir à leurs clients un ensemble de services permettant de favoriser l’interactivité dans leur activité personnelle et/ou professionnelle .

3) Les créateurs de site Internet ou de portail s’attachant à leur mise en ligne, à l’apport d’audience et à la fourniture de services intégrés relevant du domaine de la communication, favorisant le développement de l’interactivité avec le grand public ou les clients et entre les partenaires et les collaborateurs de l’entreprise.

4) Les producteurs, les agrégateurs et les éditeurs de contenus destinés à l’animation des sites ou des portails.

L’ensemble de ces dispositions ne fait pas obstacle à l’application exclusive de la convention collective des journalistes dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Sont en revanche exclues du champ d’application de la convention collective des télécommunications, les entreprises dont l’activité de services internet ne constitue qu’un moyen dans le prolongement de leur activité principale relevant d’un autre champ, couvert ou non par une convention collective.

Article 2 : Les Sociétés de Gestion de Réseaux Optiques Passifs

Les signataires du présent avenant conviennent que les sociétés de gestion de réseaux optiques passifs (SGROP), c’est à dire les entreprises dont l’activité principale consiste à construire, mettre en service et exploiter un réseau optique sur une emprise terrestre ou fluviale, afin de proposer un service de location de circuits optiques pour le compte de clients autorisés par l’ART ou par le CSA, entrent dans le champ d’application de la convention collective des télécommunications en raison de la similitude voire de l’équivalence de leur activité principale avec celle des opérateurs visés à l’article L 33-1 du code des télécommunications explicitement inclus dans le champ d’application de la convention.

Article 3 : Date d’effet – extension – dépôt – publicité

Le présent accord prend effet à sa date de signature. Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article L 132-10 du code du travail et les parties conviennent d’en demander l’extension.

Fait à Paris, le 25 janvier 2002

CFDT
CGC
CFTC
CGT
FO

UNETEL
RST