ACCORD DU 2 DECEMBRE 1998 RELATIF AU CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES TELECOMMUNICATIONS

Le présent accord a pour objet de définir le champ d’application de la convention collective des Télécommunications. Il constituera l’article 1 de la convention collective des Télécommunications dans sa version définitive.

Champ d’application de la convention collective des Télécommunications

Le champ d’application de la convention collective des Télécommunications concerne l’ensemble des salariés de droit privé des entreprises situées sur le territoire national ou les départements d’outre-mer, relevant normalement des codes N.A.F 642.A et 642.B, dont l’activité principale est la mise à disposition de tiers, de services de transmission d’information ou d’accès à l’information (voix, sons, images, données), par tout moyen électrique, radioélectrique, optique ou électromagnétique.

Sont compris dans ce champ, au titre de leur activité principale :

  • les opérateurs de télécommunication, tels que définis dans la Loi de réglementation des Télécommunications du 26/07/1996 : exploitation de réseaux de télécommunication ouverts au public ou fournissant au public un service de télécommunication.
  • les sociétés de commercialisation de services de télécommunication,
  • les fournisseurs d’accès Internet, et les fournisseurs de services Internet, (précisé par l’avenant du 25 janvier 2002).
  • les cablo-opérateurs,
  • les diffuseurs de programmes audiovisuels, (complété par l’avenant du 18 février du 1999).
  • les sociétés ayant pour activité principale une activité de centre d’appel, détenues par une société dont l’activité principale est incluse dans le champ du présent article.

Sont exclus de ce champ :

  • les fabricants d’équipements et de terminaux de télécommunication ,
  • les sociétés ayant pour activité principale la distribution d’équipements et de terminaux de télécommunication auprès du grand public,
  • les éditeurs de programmes audiovisuels et radiophoniques, ainsi que les sociétés qui exercent à titre d’activité principale, pour le compte de tiers, les activités de fabrication et de reproduction de programmes audiovidéo, ainsi que d’exploitation de régies de diffusion,
  • les firmes ou sociétés ressortissant à la classe 642 B détenues directement ou indirectement par une entreprise, un groupe ou un GIE relevant, au titre de leur activité principale, des conventions collectives de la Métallurgie, lorsque ces firmes ou sociétés consacrent plus de la moitié de leur activité de télécommunication à ladite entreprise, audit groupe, ou au audit GIE.

En cas de filialisation, scission ou autre événement aboutissant à placer dans le présent champ d’application une entreprise de télécommunication qui relevait auparavant d’une autre convention collective, une négociation collective devra s’engager dans l’entreprise en cause, en vue d’adapter les conditions générales de travail et d’emploi des salariés concernés par la situation nouvellement créée.

Date d’effet – Extension – Dépôt et Publicité

Le présent accord prend effet à sa date de signature.

Les parties signataires conviennent d’en demander l’extension.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article L 132. 10 du Code du travail.

Paris, le 2 décembre 1998

CFDT
CFE-CGC
CFTC
CGT/FORCE OUVRIERE

UNETEL