ACCORD RELATIF A LA MODERNISATION DU MARCHE DU TRAVAIL DANS LA BRANCHE DES TELECOMMUNICATIONS

PREAMBULE :

Les signataires du présent accord entendent décliner, au sein de la branche des Télécommunications, l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, ainsi que la loi subséquente du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.

Ils ont pour objectifs de faciliter l’entrée des jeunes dans l’entreprise et d’améliorer les parcours et les transitions professionnels, tout en les sécurisant.

Article 1 : Période d’essai

Les signataires du présent accord conviennent de maintenir les dispositions de l’article 4-2-3 de la convention collective relatif à la période d’essai, à l’exception du 5ème paragraphe relatif au délai de prévenance (« En cas d’interruption …….après 2 mois ».)qui est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

  • « En cas d’interruption de la période d’essai à l’initiative de l’employeur, ce dernier doit respecter un délai de prévenance de 24 heures en deçà de 8 jours de présence, 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence, 2 semaines après un mois de présence et 1 mois après 3 mois de présence,
  • En cas d’interruption de la période d’essai à l’initiative du salarié, ce dernier doit respecter un délai de prévenance de 48 heures, ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié est inférieure à 8 jours. »

Ces dispositions ne font pas obstacle à des périodes d’essai plus courtes fixées dans le contrat de travail.

Article 2 : Indemnisation maladie et maternité

Les articles 4.3.1 et 4.3.2 de la CCNT sont complétés ainsi :

« En cas d’absence pour maladie, maternité ou accident, l’ancienneté de 6 mois ouvrant droit au bénéfice des indemnités conventionnelles s’apprécie en prenant en compte tous les contrats de travail conclus dans la même entreprise ou le même groupe, au sens de l’article L 2331-1 du code du travail : CDI, CDD, contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation. »

La durée des missions accomplies par un intérimaire, ou la durée des stages accomplis par un stagiaire au sens de l’accord du 3 octobre 2008, au cours des trois mois précédents leur recrutement sont également prises en compte pour le calcul de leur ancienneté.

Article 3 : Clauses du contrat de travail : clause de non-concurrence

Le paragraphe 6 de l’article 4.2.4.1 de la CCNT (« En cas de licenciement, sauf faute grave… préjudice subi par cette interdiction. ») est supprimé et remplacé par les termes suivants :

« En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, et si la clause n’a pas été levée, une indemnité forfaitaire doit être versée au salarié, afin de compenser le préjudice subi par cette interdiction ».

Les autres dispositions conventionnelles contenues dans l’article 4.2.4.1, notamment celles fixant le montant de l’indemnité prévue ci –dessus, sont maintenues.

Article 4 : indemnité de licenciement

A l’article 4.4.1.2 de la convention collective, les mots « à partir de 2 ans d’ancienneté révolus » sont remplacés par « A compter d’une année d’ancienneté révolue ».

Les premières lignes du tableau figurant à la fin de l’article 4.4.1.2 sont complétées ainsi :

ANCIENNETEÂGE
Moins de 50 ans (en pourcentage) 50 ans et plus (en pourcentage)
1 an et plus33

Article 5 : Portabilité des droits santé et prévoyance

Un article 8.2.4 est ajouté au titre VIII chapitre de la convention collective :

« Conformément aux dispositions de l’article 14 de l’accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 et son avenant du 18 mai 2009, les parties signataires conviennent que les entreprises de télécommunications doivent permettre à leurs anciens salariés pris en charge par le régime d’assurance chômage de conserver le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance qui leur étaient applicables dans l’entreprise entre le moment où il est mis fin à leur contrat de travail et celui où ils reprennent un autre emploi.

Le bénéfice de cette garantie est accordé, durant la période d’indemnisation chômage, et pendant une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entier, dans la limite de neuf mois de couverture.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré conjointement par l’ancien employeur et l’ancien salarié dans les mêmes proportions qu’antérieurement ou par un système de mutualisation défini par accord d’entreprise. »

Article 6 : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

Conformément aux termes de l’accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 concernant la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), les signataires du présent accord entendent faciliter, tant pour les salariés que les entreprises, l’anticipation des besoins d’évolution et de développement des compétences en fonction de la stratégie de l’entreprise ainsi que des évolutions économiques, démographiques et technologiques prévisibles.

La GPEC relève directement des entreprises mais les signataires du présent accord souhaitent en développer l’accès dans les entreprises non assujetties à l’obligation triennale de négocier sur la mise en place d’un tel dispositif.

Pour remplir cet objectif, la branche des Télécommunications, s’appuyant sur ses différentes instances paritaires, (Commission Mixte, CPNE, observatoire des métiers, AUVICOM) se dote depuis 2004 d’un certain nombre d’outils structurants mis à disposition des entreprises, y compris de moins de 300 salariés :

  • Une cartographie des métiers et des compétences associées ainsi que des études visant à décrire les grandes tendances de leur évolution (impact des nouveaux usages Télécoms sur les compétences des salariés, impact de la convergence …) ou à identifier des passerelles de mobilité,
  • Un dispositif de formation mis en place par l’accord du 24 septembre 2004 qui constitue pour les entreprises le cœur des mesures d’accompagnement de la GPEC, notamment avec les périodes de professionnalisation,
  • Un accord du 3 juillet 2009 sur la gestion de deuxième partie de carrière des salariés de la branche qui constitue une « boîte à outil » facilitant la prise en compte des âges dans la mise en place d’une gestion anticipatrice des emplois et des compétences dans les PME sans créer de rupture entre les générations,
  • Des outils pratiques, adaptés aux petites structures, élaborés par la CPNE et mis en œuvre par AUVICOM: passeport formation, actions de formation collectives pour les PME, actions d’information et de conseils…,
  • Une bourse de CV facilitant l’intégration de jeunes dans la branche, telle que prévue à l’article 8 ci-après,
  • D’autres outils pourront venir compléter ceux déjà existants.

Les différentes instances concernées s’appliqueront à faire connaître ces différents outils, notamment auprès des TPE/PME.

Afin d’assurer la cohérence des actions d’accompagnement auprès des entreprises, les parties signataires conviennent que la CPNE en tant qu’instance de la Branche en charge de l’emploi, formation et compétences se réunit une fois par an en commission paritaire de suivi de la GPEC.

Article 7 : La formation des salariés à temps partiel

Conformément aux dispositions de l’article 4-2-5 de la convention collective, les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et avantages que les salariés à temps complet notamment en matière d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de développement de carrière et de formation professionnelle.

Les dispositions légales en matière de formation « hors temps de travail » s’appliquent aux salariés à temps partiel dans les mêmes conditions qu’aux salariés à temps plein. Les heures de formation qui ne seraient pas compatibles avec la durée contractuelle du travail, majorée le cas échéant des heures complémentaires, pourront être prises hors temps de travail avec l’indemnisation correspondante.

Leurs droits à DIF sont acquis annuellement au prorata de leur durée du travail et peuvent être cumulés sur une durée supérieure à 6 ans dans la limite du plafond de 120 heures.

Les conditions de mise en œuvre du DIF telles que prévues par l’accord sur la formation professionnelle du 24 septembre 2004, y compris en ce qui concerne l’anticipation possible, sont applicables aux salariés à temps partiel.

Article 8 : Entrée des jeunes dans la vie professionnelle

Afin de participer à l’intégration des jeunes dans la vie active, en particulier de ceux ayant déjà acquis une expérience dans la branche, les signataires du présent accord souhaitent permettre aux jeunes de déposer leur CV sur un site internet dédié à ceux ayant accompli un stage, un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dans une entreprise de la branche et désireux de poursuivre leur parcours professionnel dans les télécoms.

La CPNE définira les modalités de mise en œuvre et de bilan de cette expérimentation qui sera menée dans le cadre du budget qui lui est alloué par l’Association de Gestion du Paritarisme.

Conformément à l’article 4 de l’accord du 3 octobre 2008 relatif aux stagiaires dans les entreprises de télécommunications, la durée du stage, en cas d’embauche, est déduite de la période d’essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.

Article 9 : Hiérarchie des normes

Les entreprises ou établissements de la branche ne peuvent déroger aux dispositions du présent accord. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que les accords d’entreprise comportent des dispositions plus favorables que celles prévues dans le présent accord.

Article 10 : Champ d’application/Publication/Extension/Durée

Le champ d’application du présent avenant est celui défini par le titre I de la convention collective des télécommunications, et son avenant du 25 janvier 2002.

Il est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa signature.

Il fera l’objet des formalités de dépôt conformément aux dispositions réglementaires visées à l’article L.2231-6 du code du travail.

Les parties conviennent d’en demander l’extension.

Article 11 : Dénonciation/révision

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires employeurs ou salariés avec préavis de trois mois.

Les conditions et les effets de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L.2261-10 et suivants du code du travail.

Sans préjudice des dispositions de l’article L.2242-1 du code du travail, chaque signataire ou adhérent peut demander, à tout moment, la révision du présent accord conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du code du travail.

Toute demande de révision présentée par l’un deux devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés.

Les négociations débuteront le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai maximum de deux mois après la date de réception de la demande de révision.

Dans le cadre des dispositions de l’article L.2261-8 du code du travail, les modifications adoptées donneront lieu à des avenants se substituant de plein droit aux stipulations du présent accord ou les complétant.

Paris, le 20 novembre 2009

CFDT
CFE-CGC
FO
CFTC

UNETEL-RST