PROROGATION DES DISPOSITIONS DE L’AVENANT DU 23/11/2018 RELATIF AUX CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION DANS LES TELECOMMUNICATIONS

PREAMBULE :

La Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel opérant une réforme en profondeur de la formation professionnelle, les partenaires sociaux de la branche des télécommunications ont engagé dans le courant de l’année 2019 une négociation sur ce thème afin d’adapter et de décliner les dispositions conventionnelles de branche à ce nouveau cadre légal et réglementaire.

Ils avaient souhaité, dans l’attente de la finalisation de cette négociation sur la formation professionnelle, proroger les dispositions de l’avenant du 26/01/2018 relatives à la rémunération des contrats de professionnalisation, et avaient conclu dans ce sens un avenant en date du 23/11/2018.

Cet avenant du 23/11/2018 arrivant à son terme le 31/12/2019, et la négociation sur la formation professionnelle étant toujours en cours, les partenaires sociaux souhaitent, dans la poursuite d’un objectif de sécurisation juridique, proroger les dispositions de l’avenant du 23/11/2018 dans l’attente de la finalisation de ladite négociation, et au plus tard le 30 juin 2020.

Article 1 : Rémunération des contrats de professionnalisation

Les dispositions de l’avenant du 26 janvier 2018 à l’accord du 11 décembre 2015 sur la formation professionnelle dans les télécommunications et relatif aux contrats de professionnalisation sont prorogées jusqu’à l’aboutissement de la négociation de branche sur la formation professionnelle, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2020.

Article 2 : Entrée en vigueur et durée

Le présent avenant est à durée déterminée.

Il s’applique aux contrats de professionnalisation conclus entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 au plus tard.

Article 3 : Champ d’application/Publicité

Le champ d’application du présent avenant est celui défini par le titre I de la convention collective nationale des télécommunications et son avenant du 25 janvier 2002.

En application de l’article L. 2261-23-1 nouveau du Code du travail, les signataires du présent avenant conviennent qu’il n’y a pas lieu de différencier les dispositions prises en fonction de la taille des entreprises. En conséquence, les dispositions du présent avenant s’appliquent indifféremment à l’ensemble des entreprises dans le champ défini à l’alinéa ci-dessus, que leur effectif soit inférieur, égal ou supérieur à 50 salariés.

Les parties signataires conviennent de le déposer et d’en demander l’extension.

Fait à Paris, le 18 décembre 2019

CFDT

FO

HUMAPP