TITRE IV : RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL, FORMATION ET EMPLOI

Article 17 : Réduction du temps de travail et formation

Le mode normal de formation des salariés dans l’entreprise est celui des stages organisés par celle-ci dans le cadre de son plan de formation. Ils se déroulent pendant le temps habituel de travail. Le temps passé à ce type de formation est assimilé à du temps de travail effectif.

Les parties conviennent cependant, sous réserve d’accord formel du salarié et aux conditions définies ci-après ; sans préjudice des négociations ultérieures qu’elles auront à conduire sur les objectifs et la politique de formation dans le secteur d’activité des télécommunications ; de la possibilité éventuelle pour l’entreprise d’utiliser au maximum 50% de la réduction du temps de travail générée par le passage aux 35 heures, à des actions de formation qualifiante pouvant déboucher sur un diplôme, un titre ou une certification reconnue par la branche.

La nature de ces formations, les critères qualifiants ainsi que les objectifs poursuivis donnant lieu à ces actions de formation seront définis paritairement dans le cadre de la Commission Nationale Paritaire pour l’Emploi sur proposition, le cas échéant, de l’observatoire des métiers dont les parties envisagent de négocier la création au sein de la convention collective des télécommunications.
Ce temps n’entraînera pas de réduction de la rémunération sans être assimilé à du travail effectif.
Ces actions ne pourront excéder 10% du plan de formation.

Article 18 : Réduction du temps de travail et emploi

Les parties signataires conviennent que les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le prolongement de la loi du 13 juin 1998 et de ses décrets d’application pour répondre à l’objectif national de solidarité permettant de préserver ou de développer l’emploi tout en ne portant pas atteinte à la compétitivité des entreprises dans un univers fortement concurrentiel . En conséquence elles invitent les entreprises de télécommunications à mettre en œuvre les moyens mis à leur disposition dans le présent accord dans le souci permanent de favoriser l’emploi en leur sein.

Pour favoriser l’emploi, les parties signataires incitent les entreprises et les salariés à privilégier les contreparties en temps plutôt qu’en majoration de rémunération et invitent les entreprises à recourir prioritairement au contrat à durée indéterminée à temps plein dans le cadre de leurs embauches.