Article 3-1-3 : Commission Paritaire Nationale d’Interprétation et de Conciliation

Dans un délai de six mois après la publication de l’arrêté d’extension de la présente convention, il sera mis en place une commission paritaire nationale d’interprétation et de conciliation.

3-1-3-1 : Objet

La commission paritaire nationale d’interprétation et de conciliation pourra connaître des difficultés rencontrées à l’occasion de l’interprétation générale des règles posées par la convention collective.
Par ailleurs, la Commission pourra rechercher le règlement des difficultés collectives d’application de la présente convention collective si les parties en sont d’accord lorsqu’elles n’ont pas trouvé de solution dans l’entreprise.
Elle pourra également rechercher le règlement de difficultés individuelles dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux dès lors que les deux parties sont d’accord pour lui soumettre le litige.

3-1-3-2 : Composition

La Commission est composée paritairement sur la base de deux délégués par organisation syndicale de salariés signataire du présent accord, représentative au plan national et d’un nombre égal de représentants des organisations d’employeurs signataires.

3-1-3-3 : Saisine

La commission est saisie par l’une ou l’autre des organisations syndicales d’employeurs ou de salariés représentatives au plan national, au sens de l’article L 132-2 du code du travail, des difficultés d’interprétation relevant de la présente convention, qui doivent être adressées au secrétariat de la commission. S’agissant d’un différend d’ordre collectif ou individuel né de l’application de la présente convention collective, sous réserve que le litige n’ait pas trouvé de solution dans l’entreprise et que les deux parties soient d’accord pour le lui soumettre, la demande est introduite par l’une ou l’autre des parties au conflit. Cette demande, adressée par lettre recommandée au secrétariat de la Commission, doit exposer succinctement la nature du différend constaté.

3-1-3-4 : Réunions

La commission se réunit en séance ordinaire une fois par an. Elle est convoquée en séance extraordinaire dans le délai de trente jours suivant sa saisine en cas de règlement de difficultés d’ordre collectif.

3-1-3-5 : Secrétariat

Le secrétariat de la commission est assuré par la délégation des employeurs.

3-1-3-6 : Actes de la Commission Paritaire Nationale d’Interprétation et de Conciliation

La Commission aura une action effective :

  • par la conclusion d’avenants d’interprétation, déposés auprès des autorités administratives compétentes, lorsque l’interprétation des textes sera commune à l’ensemble des signataires du texte à interpréter,
  • par l’émission de simples avis d’interprétation lorsque l’interprétation paritaire des textes ne sera pas commune à l’ensemble des organisations signataires,
  • par l’émission de procès verbaux de conciliation ou de non conciliation lorsqu’elle est saisie dans le cadre du règlement de difficultés individuelles ou collectives liées à l’application de la convention.

3-1-3-7 : Remboursements des délégués siégeant à la Commission

Les conditions de remboursements de frais et de maintien de rémunération des délégués syndicaux, salariés d’entreprises du secteur des télécommunications, sont identiques à celles prévues dans l’accord du 2 décembre 1998.