PREAMBULE
La branche des Télécommunication a négocié et signé, le 5 juillet 2007, un accord collectif portant mise en place d’un dispositif d’épargne salarial de branche constitué par :
Depuis l’entrée en vigueur de ces dispositifs, de nombreuses réformes sont intervenues et, en dernier lieu la Loi ASAP (Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique) qui a complété le dispositif d’épargne salariale de branche en apportant les précisions qui manquaient aux textes antérieurs concernant notamment les modalités d’application directe des accords de branche d’épargne salariale.
L’objectif souhaité par le législateur est de sécuriser et faciliter l’accès aux dispositifs d’épargne salariale aux entreprises. C’est dans le cadre de ces nouvelles dispositions légales et en prenant en compte l’expérience de la branche dans le domaine de l’épargne salariale que les partenaires sociaux se sont de nouveau réunis et ont fait le choix de mettre en place un dispositif plus adapté et accessible aux entreprises de la branche, particulièrement les plus petites d’entre elles.
A cet effet, autant dans le but d’associer les salariés des entreprises à l’amélioration des performances et/ou des résultats de l’entreprise, que de permettre une amélioration consécutive du pouvoir d’achat de ces mêmes salariés, les partenaires sociaux ont fait le choix de mettre en place un dispositif facultatif d’intéressement de branche dans le but de faciliter et sécuriser les démarches des entreprises de moins de 50 salariés.
En conséquence, il est convenu le présent accord d’intéressement en application des dispositions des articles L. 3311-1 et R. 3311-1 et suivants du Code du travail relatifs à l’intéressement des salariés à l’entreprise et de l’article 155 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique.
Le présent accord traduit la volonté de la branche d’inciter les entreprises qui le souhaitent à partager, entre l’entreprise et l’ensemble du personnel les gains qui peuvent être réalisés du fait d’une meilleure efficacité du personnel et d’une meilleure organisation de l’entreprise.
Le champ d’application du présent accord est celui défini aux termes de l’accord du 2 décembre 1998 relatif au champ d’application de la convention collective des télécommunications.
Le présent accord a pour objet de fixer notamment :
Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à l’intéressement des salariés et, s’il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.
Le présent accord de branche est d’application facultative. Les conditions d’application du présent accord varient en fonction de l’effectif de l’entreprise.
Le présent accord est un accord type au sens des dispositions de l’article L. 2232-10-1 du Code du travail.
Ainsi, dans les entreprises de moins de 50 salariés chaque employeur peut décider d’appliquer le présent accord type au moyen d’un « document unilatéral d’adhésion » établi conformément au document annexé au présent accord.
L’employeur doit indiquer les choix qu’il a retenus parmi ceux ouverts par le présent accord de branche après en avoir informé le CSE, s’il en existe un dans l’entreprise, ainsi que les salariés par tous moyens.
A ce titre, et conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-6 du Code du travail, le présent accord type comporte des options dont le contenu est prédéfini sans adaptation possible par l’employeur.
La décision unilatérale d’adhésion donne lieu à un dépôt auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du lieu du siège social de l’entreprise.
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, l’adhésion à l’accord de branche nécessite la conclusion d’un accord d’entreprise.
Quel que soit l’effectif de l’entreprise, pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales, la décision unilatérale d’adhésion ou l’accord d’intéressement pris en application du présent accord de branche doit avoir été prise ou conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet conformément aux dispositions de l’article L. 3314-4 du Code du travail et être déposé dans le délai de 15 jours de la date limite de conclusion.
Il est rappelé que les sommes attribuées aux bénéficiaires en application du dispositif d’intéressement prévu par le présent accord d’intéressement de branche sont exclues des assiettes des cotisations définies aux articles L. 131-6 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale à la conditions que ces sommes ne se substituent à aucun des éléments de rémunération, au sens des mêmes articles, en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles conformément et dans les conditions prévues aux dispositions de l’article L. 3312-4 du Code du travail
Les entreprises de la branche qui optent pour la mise en place de l’intéressement de branche appliqueront le présent accord, selon les cas, par décision unilatérale ou par accord d’entreprise, pour une durée au choix de l’entreprise de :
La durée d’application du dispositif d’intéressement de branche est consignée par l’employeur dans le document unilatéral d’adhésion pour les entreprises de moins de 50 salariés et dans l’accord pour les entreprises de 50 salariés et plus.
Peuvent seuls bénéficier des droits du présent dispositif d’intéressement de branche, les salariés comptant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise. L’ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de l’exercice de calcul et des douze mois qui le précèdent.
Dans les entreprises de moins de 250 salariés, l’entreprise qui opte pour l’application du présent dispositif d’intéressement de branche pourra en faire bénéficier les mandataires sociaux de la société ou le chef d’entreprise ainsi que son conjoint dès lors qu’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.
Dans ce dernier cas, cette option est consignée par l’employeur dans le document unilatéral d’adhésion pour les entreprises de moins de 50 salariés et dans l’accord pour les entreprises de 50 salariés à moins de 250 salariés.
Les systèmes d’intéressement retenus parmi lesquels l’entreprise opère son choix dans le cadre de la décision unilatérale d’adhésion ou de l’accord à l’article 3 du présent accord reposent sur le principe d’une participation collective aux résultats et/ou performance de l’entreprise.
La prime globale d’intéressement, aléatoire par nature, pourra être calculée, au choix de l’entreprise, selon l’une des options suivantes :
Option 1
Le montant de la Masse d’intéressement (M) est égal à 5 % du montant du bénéfice imposable.
Le bénéfice pris en compte est le bénéfice net, c’est à dire le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu’il est retenu pour être imposé aux taux de l’impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l’article 219 du CGI et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du CGI. Ce bénéfice est diminué de l’impôt correspondant (et augmenté du montant de la provision pour investissement prévu par l’article L. 3325-3 du Code du travail)
Option 2
Le montant de la Masse d’intéressement (M) est égal à un pourcentage de la masse salariale qui évolue en fonction du montant du bénéfice imposable (B) selon la formule de calcul suivante :
Si B ≤ à 5 % du C.A.H.T. | M=0 |
Si 5 % < B ≤ à 8 % du C.A.H.T. | M=1 % de la Masse salariale |
Si 8 % < B ≤ à 10 % du C.A.H.T. | M=3 % de la Masse salariale |
Si B> 10 % du C.A.H.T. | M=5 % de la Masse salariale |
Le bénéfice pris en compte est le bénéfice net, c’est à dire le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu’il est retenu pour être imposé aux taux de l’impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l’article 219 du CGI et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du CGI.
Ce bénéfice est diminué de l’impôt correspondant (et augmenté du montant de la provision pour investissement prévu par l’article L. 3325-3 du Code du travail).
Option 3
Le montant de la Masse d’intéressement (M) est conditionné à la réalisation d’un bénéfice imposable au moins égal à 5 % du C.A.H.T. .
Si cette condition préalable est remplie, une masse d’intéressement sera déterminée en fonction de la progression du C.A. H.T. d’une année sur l’autre dans les conditions suivantes :
Si C.A.H.T. n > 1,1 X C.A. n-1 | M= 2 % [(C.A.n) – (C.A.n-1)] |
Si C.A.H.T. n > 1,2 X C.A. n-1 | M= 3 % [(C.A.n) – (C.A.n-1)] |
Si C.A.H.T. n > 1,3 X C.A. n-1 | M= 4 % [(C.A.n) – (C.A.n-1)] |
Option 4
Le montant de la Masse d’intéressement (M) est égal à 5 % de la marge Brute.
La marge brute désigne la différence entre le chiffre d’affaires et le coût des achats consommés c’est-à-dire la marge commerciale.
Option 5
Le montant de la Masse d’intéressement (M) est égal à un pourcentage de la masse salariale qui évolue en fonction du montant de la marge brute (MB) selon la formule de calcul suivante :
Si MB ≤ à 5 % du C.A.H.T. | M=0 |
Si 5% < MB ≤ à 8 % du C.A.H.T. | M=1 % de la Masse salariale |
Si 8% < MB ≤ à 10 % du C.A.H.T. | M=3 % de la Masse salariale |
Si MB> 10 % du C.A.H.T. | M=5 % de la Masse salariale |
La marge brute désigne la différence entre le chiffre d’affaires et le coût des achats consommés c’est-à-dire la marge commerciale.
Option 6
Le montant de la Masse d’intéressement (M) est égal à un pourcentage de l’excédent brut d’exploitation (EBE) qui évolue en fonction du bénéfice (B).
L’excédent brut d’exploitation (EBE) correspond au solde généré par l’activité courante de l’entreprise, sans tenir compte de sa politique d’investissement ni de sa gestion financière. Il est déterminé conformément aux normes comptables applicables.
Le bénéfice pris en compte est le bénéfice net, c’est à dire le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu’il est retenu pour être imposé aux taux de l’impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l’article 219 du CGI et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexiesA, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du CGI. Ce bénéfice est diminué de l’impôt correspondant (et augmenté du montant de la provision pour investissement prévu par l’article L. 3325-3 du Code du travail).
Si B ≤ à 3 % du C.A.H.T. | M=0 |
Si 3% <B ≤ à 8 % du C.A.H.T. | M=1 % de l’EBE |
Si 8% < B ≤ à 10 % du C.A.H.T. | M=3 % de l’EBE |
Si B > 10 % du C.A.H.T. | M=5 % de l’EBE |
Quelque que soit la formule de calcul retenue par l’entreprise le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l’article L. 3312-3 imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente versés aux personnes concernées.
L’entreprise qui applique volontairement le dispositif d’intéressement de branche choisit l’une des formules de répartition de la masse d’intéressement entre les salariés de l’entreprise parmi les 6 options ci-dessous et consigne son choix dans la décision unilatérale d’adhésion ou dans l’accord visés à l’article 3 du présent accord.
Option 1 : Répartition uniforme
La répartition de la réserve sera effectuée de manière uniforme entre tous les bénéficiaires.
Option 2 : Répartition en fonction de la durée de présence
La répartition du montant global de la prime d’intéressement sera effectuée en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l’entreprise au cours de l’exercice selon la formule suivante
Droit Individuel= (Prime globale X total des heures de travail effectif ou assimilées du salarié) / (total des heures de travail effectif ou assimilées de l’entreprise)
Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles correspondant :
Option 3 : Répartition proportionnelle au salaire et à la durée de présence
La répartition du montant global de la prime d’intéressement sera effectuée :
Option 4 : Répartition proportionnelle au salaire et uniforme
La répartition du montant global de la prime d’intéressement sera effectuée :
Option 5 : Répartition proportionnelle au salaire, uniforme et proportionnelle à la durée de présence
La répartition du montant global de la prime d’intéressement sera effectuée :
Quel que soit le mode de répartition choisi, le montant total de la prime individuelle ne saurait excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l’exercice considéré. Lorsqu’un bénéficiaire n’a pas accompli une année entière dans l’entreprise, les plafonds visés ci-dessus sont calculés au prorata de la durée de présence, chaque mois commencé, étant compté pour un mois entier.
Le critère d’existence de l’intéressement ainsi que ceux déterminant son montant ne peuvent s’appliquer qu’après clôture de l’exercice auquel il se rapporte, le versement de la prime a donc lieu en conséquence annuellement, au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice.
Chaque année, au plus tard 15 jours avant l’expiration du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice ayant servi au calcul de l’intéressement, les salariés seront informés par leur employeur, au moyen d’une fiche remise en main propre contre récépissé ou envoyée par LRAR, du montant des sommes attribuées au titre de l’intéressement.
En cas d’application d’un dispositif d’épargne entreprise tel qu’un plan d’épargne d’entreprise par l’entreprise, il est précisé au salarié que le montant dont il peut demander le versement peut être également affecté, en tout ou partie, au Plan d’épargne et qu’il dispose d’un délai de quinze jours pour formuler sa demande. Dans ce cas, chaque bénéficiaire est présumé avoir été informé le 3ème jour suivant la remise du courrier d’information précité.
À défaut de réponse dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa réception, l’intégralité des droits du bénéficiaire sera bloquée pendant cinq (5) ans (sauf cas de déblocage anticipé) dans le fonds commun de placement désigné dans le plan d’épargne de l’entreprise concernée.
Il est rappelé que l’entreprise qui verse un intéressement à ses salariés a la possibilité de verser un supplément d’intéressement. Dans une telle hypothèse l’entreprise doit se conformer aux dispositions de l’article L. 3314-10 du Code du travail déterminant les règles applicables au supplément d’intéressement.
L’entreprise qui applique volontairement le dispositif d’intéressement de branche assure le suivi de cette application :
Les membres du CSE, la commission spécialisée éventuellement créée par ce comité ou la commission ad’ hoc créé à cet effet, se réuniront chaque fois qu’il y aura lieu à calcul des produits de l’intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d’application du dispositif d’intéressement.
Il leur sera possible de prendre connaissance à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l’intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 3 jours avant la date prévue pour la réunion.
Les résultats annuels de l’intéressement seront arrêtés par l’employeur après avoir été communiqués à l’organisme de contrôle. Ils feront l’objet ensuite d’un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l’intéressement attribué au personnel.
Tout salarié reçoit lors de son embauche un livret d’épargne salariale présentant le dispositif d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise.
Conformément à l’article D. 3313-8 du Code du travail, une notice d’information sur le dispositif d’intéressement sera remise à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Toute répartition individuelle fera l’objet d’une fiche indiquant :
A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.
La remise de cette fiche pourra être faite par voie électronique à l’adresse communiquée.
Tout salarié quittant l’entreprise appliquant le présent dispositif d’intéressement, recevra avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu’il devra faire connaître à son employeur l’adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d’intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.
S’il ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L. 312-20 du Code monétaire et financier.
Afin d’inciter les entreprises à mettre en place le dispositif d’intéressement de branche, l’HUMAPP, signataire du présent accord, met à disposition sur son site internet une note technique présentant les avantages d’un tel dispositif pour les salariés et l’entreprise. Cette note technique d’information, libre d’accès, veillera à présenter les conditions dans lesquelles l’entreprise pourra simplement avoir recours à ce dispositif.
A cet effet, est annexé au présent accord un modèle de décision unilatérale d’adhésion que l’entreprise pourra utiliser afin de préciser les options qu’elle entend retenir lors de la mise en place du dispositif d’intéressement.
Tout différend concernant l’application du dispositif d’intéressement est d’abord soumis à l’examen de l’employeur et du CSE si celui-ci existe.
A défaut d’accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
En application de l’article L. 2261-23-1 du Code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante (50) salariés dans la mesure où :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3345-4 le présent accord sera applicable à compter de son agrément par l’autorité administrative compétente.
Sont habilitées à réviser le présent accord :
La partie ayant demandé la révision doit faire parvenir au secrétariat de la commission paritaire de négociation et d’interprétation de la branche, sa demande de révision accompagnée du projet de révision proposé.
Le secrétariat de la commission transmet la demande par tout moyen à l’ensemble des parties habilitées à procéder à la révision et les convoque à une réunion qui doit se tenir dans un délai de soixante jours calendaires après la date de réception de la demande de révision.
La présente procédure s’applique sans préjudice de la possibilité pour les parties, au cours de chaque réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation, de prendre l’initiative d’ouvrir une discussion sur l’opportunité de réviser une ou des dispositions du présent accord.
Chacune des parties signataires ou ayant adhéré ultérieurement dans les formes prescrites par la loi, peut dénoncer le présent accord.
Lorsque l’accord a été dénoncé par la totalité des organisations professionnelles d’employeurs signataires ou adhérentes ou la totalité des organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou adhérentes, une nouvelle négociation doit s’engager à la demande d’une des parties intéressées dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.
Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations professionnelles d’employeurs signataires ou adhérentes ou d’une partie seulement des organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou adhérentes, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l’accord entre les autres parties signataires.
En tout état de cause, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou à défaut jusqu’au terme de l’année civile suivant la date à laquelle le préavis de dénonciation expire
Les difficultés d’interprétation du présent accord peuvent être soumises à la CPPNI de la branche des Télécommunication dans les conditions de l’article 3-1-3-3 de la convention collective.
À l’issue du délai d’opposition, le présent accord fera l’objet d’un dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-3 du Code du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Le présent accord fera l’objet d’une demande d’extension, par la partie la plus diligente, dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit Code.
Le présent accord sera déposé auprès du Conseil des prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 24 juin 2022
CFDT
CGT
CFTC
FO
CFE-CGC
HumApp
Entreprise de moins de 50 salariés
Le présent document est établi en application des dispositions de l’accord de la branche des Télécommunications du 24 juin 2022, tel que modifié par son avenant du 31 mars 2023, agréés par arrêté en date du …(date) et portant mise en place d’un dispositif d’intéressement de branche.
Le présent document est pris en application des dispositions de l’article L. 2232-10-1 du Code du travail autorisant les entreprises de moins de 50 salariés à appliquer par décision unilatérale l’accord type au moyen d’un « document unilatéral d’adhésion » établi conformément aux dispositions de l’accord de branche précité.
Le présent document unilatéral d’adhésion vise à définir les choix que l’entreprise a retenus parmi les différentes options offertes par l’accord de branche et concernant notamment :
Pour chacun des thèmes ci-dessous l’entreprise coche l’option retenue.
Si l’entreprise dispose d’un CSE, le projet de décision unilatérale d’adhésion au dispositif d’intéressement mis en place par l’accord de branche du 24 juin 2022, agréé par arrêté en date du … (date), a fait l’objet d’une information du CSE en application des dispositions de l’article L. 2232-10-1 du Code du travail.
Cette information a été faite le … (date) et a donné lieu à l’établissement d’un PV annexé au présent document.
L’information du personnel s’est faite selon un ou plusieurs des dispositifs suivants1 :
Le dispositif d’intéressement de branche s’applique dans l’entreprise pour une durée
de2 :
Il couvre le ou les exercices suivants3 :
L’employeur doit indiquer les choix qu’il a retenus parmi ceux ouverts par le présent accord de branche après en avoir informé le CSE, s’il en existe un dans l’entreprise, ainsi que les salariés par tous moyens.
À ce titre, et conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-6 du Code du travail, le présent document unilatéral d’adhésion comporte des options dont le contenu est prédéfini sans adaptation possible par l’employeur.
Il est rappelé que seuls peuvent bénéficier des droits du présent dispositif d’intéressement de branche les salariés comptant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise.
L’ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de l’exercice de calcul et des douze mois qui le précèdent.
Par ailleurs, sous réserve d’employer au moins un salarié, l’entreprise opte 4 pour l’application du présent dispositif au(x) :
Il est rappelé que le présent dispositif d’intéressement ne peut être mis en place dans l’entreprise dont l’effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire.
L’entreprise a choisi de retenir la formule de calcul suivante de la masse d’intéressement5 :
Option 1
Le montant de la Masse d’intéressement (M) est égal à 5 % du montant du bénéfice imposable (B).
Le bénéfice imposable est déterminé dans les conditions des articles 209 et suivants du code général des impôts pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés et 36 et suivants du code général des impôts pour les entreprises soumises au régime des bénéfices industriels et commerciaux.
Option 2
Le montant de la Masse d’intéressement (M) est égal à un pourcentage de la masse salariale qui évolue en fonction du montant du bénéfice imposable (B) selon la formule de calcul suivante :
Si B ≤ à 5 % du C.A.(H.T.) | M= 0 |
Si 5 % < B ≤ à 8 % du C.A.(H.T.) | M= 1 % de la Masse salariale |
Si 8 % < B ≤ à 10 % du C.A.(H.T.) | M= 3 % de la Masse salariale |
Si B> 10 % du C.A.(H.T.) | M=5 % de la Masse salariale |
Le bénéfice imposable est déterminé dans les conditions des articles 209 et suivants du code général des impôts pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés et 36 et suivants du code général des impôts pour les entreprises soumises au régime des bénéfices industriels et commerciaux.
Option 3
Le montant de la Masse d’intéressement (M) est conditionné à la réalisation d’un bénéfice imposable (B) au moins égal à 5 % du C.A.(H.T.).
Si cette condition préalable est remplie, une masse d’intéressement sera déterminée en fonction de la progression du C.A.(H.T.) d’une année sur l’autre dans les conditions suivantes
Si C.A.(H.T.) n > 1,1 X C.A.(H.T.) n-1 | M= 2 % [(C.A.(H.T.) n) – (C.A.(H.T.) n-1)] |
Si C.A.(H.T.) n > 1,2 X C.A.(H.T.) n-1 | M= 3 % [(C.A.(H.T.) n) – (C.A.(H.T.) n-1)] |
Si C.A.(H.T.) n > 1,3 X C.A.(H.T.) n-1 | M= 4 % [(C.A.(H.T.) n) – (C.A.(H.T.) n-1)] |
Le bénéfice imposable est déterminé dans les conditions des articles 209 et suivants du code général des impôts pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés et 36 et suivants du code général des impôts pour les entreprises soumises au régime des bénéfices industriels et commerciaux.
Option 4
Le montant de la Masse d’intéressement (M) est égal à 5 % de l’excédent Brut d’exploitation (EBE).
L’excédent brut d’exploitation correspond au solde généré par l’activité courante de l’entreprise, sans tenir compte de sa politique d’investissement ni de sa gestion financière. Il est déterminé conformément aux normes comptables applicables.
Option 5
Le montant de la Masse d’intéressement (M) est égal à un pourcentage de la masse salariale qui évolue en fonction de la progression de l’excédent brut d’exploitation (EBE) d’un exercice à l’autre selon la formule de calcul suivante :
Si EBE n < 1,1 x EBE n-1 | M=0 |
Si 1,1 x EBE n-1< EBE n ≤ 1,2 x EBE n-1 | M=1 % de la Masse salariale |
Si 1,2 x EBE n-1< EBE n ≤ 1,3 x EBE n-1 | M=3 % de la Masse salariale |
Si EBE n > 1,3 x EBE n-1 | M=5 % de la Masse salariale |
L’excédent brut d’exploitation correspond au solde généré par l’activité courante de l’entreprise, sans tenir compte de sa politique d’investissement ni de sa gestion financière. Il est déterminé conformément aux normes comptables applicables.
Option 6
Le montant de la Masse d’intéressement (M) est égal à un pourcentage de l’excédent brut d’exploitation (EBE) qui évolue en fonction du bénéfice imposable (B) dans les conditions suivantes :
Si B ≤ à 3 % du C.A.(H.T.) | M=0 |
Si 3% <B ≤ à 8 % du C.A.(H.T.) | M=1 % de l’EBE |
Si 8% < B ≤ à 10 % du C.A.(H.T.) | M=3 % de l’EBE |
Si B > 10 % du C.A.(H.T.) | M=5 % de l’EBE |
L’excédent brut d’exploitation correspond au solde généré par l’activité courante de l’entreprise, sans tenir compte de sa politique d’investissement ni de sa gestion financière. Il est déterminé conformément aux normes comptables applicables.
Le bénéfice imposable est déterminé dans les conditions des articles 209 et suivants du code général des impôts pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés et 36 et suivants du code général des impôts pour les entreprises soumises au régime des bénéfices industriels et commerciaux.
Rappel : Quelle que soit la formule de calcul retenue par l’entreprise le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l’article L. 3312-3 imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente versés aux personnes concernées.
L’entreprise a choisi de retenir les modalités de répartition suivantes de la masse d’intéressement6 :
Option 1 : Répartition uniforme
La répartition de la réserve sera effectuée de manière uniforme entre tous les bénéficiaires.
Option 2 : Répartition en fonction de la durée de présence
La répartition du montant global de la prime d’intéressement sera effectuée en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l’entreprise au cours de l’exercice selon la formule suivante
Droit Individuel = (Prime globale X total des heures de travail effectif ou assimilées du salarié) / (total des heures de travail effectif ou assimilées de
l’entreprise)
Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles correspondant :
Option 3 : Répartition proportionnelle au salaire et à la durée de présence
La répartition du montant global de la prime d’intéressement sera effectuée :
Option 4 : Répartition proportionnelle au salaire et uniforme
La répartition du montant global de la prime d’intéressement sera effectuée :
Option 5 : Répartition proportionnelle au salaire, uniforme et proportionnelle à la durée de présence
La répartition du montant global de la prime d’intéressement sera effectuée :
Rappel : Quel que soit le mode de répartition choisi, le montant total de la prime individuelle ne saurait excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l’exercice considéré. Lorsqu’un bénéficiaire n’a pas accompli une année entière dans l’entreprise, les plafonds visés ci dessus sont calculés au prorata de la durée de présence, chaque mois commencé, étant compté pour un mois entier.
Pour le surplus, le dispositif d’intéressement mis en œuvre au sein de l’entreprise par le présent document unilatéral d’adhésion est régi par les dispositions de l’accord de branche du 24 juin précité.
Il est rappelé que, pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales, la décision unilatérale d’adhésion pris en application de l’accord de branche doit avoir été prise avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet conformément aux dispositions de l’article L. 3314-4 du Code du travail et être déposé dans le délai de 15 jours de la date limite de conclusion.
La présente décision unilatérale d’adhésion donne lieu à un dépôt sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l’article D.2231-4 du Code du Travail, dans les conditions prévues à cet article.
Fait, à …, le …
Le représentant légal de la Société
Signature
[1] Cocher une ou plusieurs des options.
[2] Cocher l’option retenue.
[3] Compléter par les dates d’ouvertures et de clôture du ou des exercices couverts par le document unilatéral d’adhésion en fonction de la durée d’application choisie du dispositif d’intéressement.
[4] Cocher, le cas échéant, l’option retenue.
[5] Cocher une seule des six options proposées. Aucune modification n’est possible sur l’option retenue.
[6] Cocher une seule des 5 options proposées. Aucune modification n’est possible sur l’option retenue.