Accord relatif aux catégories de salariés bénéficiaires de garanties de protection sociale complémentaire au sein de la branche des Télécommunications

(IDCC 2148)

Les bénéficiaires des garanties de protection sociale complémentaire mis en place par les entreprises peuvent être définis en fonction de leur appartenance à la catégorie des cadres et des non-cadres.

Par ailleurs, le financement patronal des garanties de protection sociale complémentaire est exonéré de cotisations de sécurité sociale, à la condition notamment que ces dernières présentent un caractère collectif, c’est-à-dire qu’elles couvrent l’ensemble des salariés de l’entreprise ou bien une ou plusieurs catégories objectives de salariés définies selon les critères listés par l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.

Parmi ces critères, figure l’appartenance aux catégories des cadres et des non-cadres qui étaient déterminées par référence à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (dite « CCN AGIRC ») et notamment à ses articles 4, 4 bis et 36 de son annexe I.

La notion de « cadre » (anciennement « article 4 ») et « assimilé cadre » (anciennement « article 4 bis ») est, depuis la fusion des régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco au 1er janvier 2019, définie par l’accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres en date du 17 novembre 2017 (qui a remplacé la CCN AGIRC sur ces notions).

Les dispositions de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale ont été par conséquent mises à jour par un décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021.

Les cadres et assimilés cadres sont à présent définis par référence respectivement aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.

Le deuxième alinéa du 1° de l’article R. 242-1-1 du CSS prévoit également la possibilité, par accord interprofessionnel ou professionnel, d’intégrer certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire. Ce nouveau critère vise à inclure, dans le régime des cadres, les salariés anciennement qualifiés « article 36 ».

Cet accord professionnel doit être validé et agréé par la commission paritaire rattachée à l’association pour l’emploi des cadres (APEC).

Dans la branche des Télécommunications, la classification est prévue au chapitre 1 du Titre 6 et comporte sept groupes de classification. Parallèlement à la structuration de la classification conventionnelle, la commission administrative de l’AGIRC qui était alors compétente pour examiner les emplois devant faire l’objet d’une affiliation auprès de l’organisme de retraite des cadres avait décidé, les 30 novembre 2000 et 7 mars 2002, des différents groupes d’emplois permettant aux salariés de relever de l’article 4 de la CCN AGIRC ou de l’article 36 de son annexe I.

Il convient ici de rappeler qu’il n’existe pas, au sein de la branche des télécommunications, de salariés anciennement qualifiés « article 4 bis ». C’est pourquoi le présent accord ne prévoit pas d’équivalence.

Aucune modification majeure n’a été apportée par la suite.

Dans ce contexte et compte tenu de ces évolutions réglementaires, les partenaires sociaux de la branche des Télécommunications se sont réunis afin :

1. D’une part, de définir :

  • les catégories des salariés cadres relevant désormais de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
  • les catégories des salariés non-cadres pouvant intégrer et bénéficier des garanties collectives de protection sociale complémentaire instituées au profit des salariés cadres par les entreprises ;

2. D’autre part, de saisir sur la base de ces définitions, la commission paritaire rattachée à l’APEC pour obtenir son agrément.

Article 1 – Champ d’application


Le champ d’application du présent accord est celui défini par le titre I de la convention collective nationale des Télécommunications et son avenant du 25 janvier 2002.

Article 2 – Définition des salariés « cadres »

Pour l’application des dispositions de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les cadres titulaires des emplois relevant des groupes E, F et G au sens de la classification instituée par la convention collective nationale des Télécommunications.

Sont également concernés les salariés du groupe D bis lorsque ce groupe a été mis en place par accord d’entreprise conformément aux dispositions de l’article 6-1-2 de la convention collective nationale des télécommunications.

Comme indiqué précédemment, aucune catégorie ne permet une affiliation de salariés dans la catégorie « assimilés cadres » au sens des dispositions de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Article 3 – Définition des salariés « non-cadres » pouvant intégrer des garanties de protection sociale complémentaire des cadres

Pour l’application du deuxième alinéa du 1° de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale relatif aux salariés pouvant être « intégrés à la catégorie des cadres », sont visés les salariés titulaires d’emplois relevant des groupes C et D bénéficiant antérieurement à l’entrée en vigueur de la convention collective nationale des télécommunications, du statut de cadre ou assimilé au sens de la CCN AGIRC et pouvant, au titre de la clause de sauvegarde, continuer à cotiser à l’AGIRC en application de l’article 36 de l’annexe I de la convention collective de 1947 (groupes fermés résultant d’opérations juridiques ou d’un changement d’activité principale).

Les entreprises de la branche ont la faculté d’intégrer ou non ces salariés dans la catégorie des cadres pour leurs régimes de protection sociale complémentaire.

Cette faculté ne saurait étendre à ces salariés les autres dispositions conventionnelles spécifiques aux cadres.

Article 4 – Entreprises de moins de 50 salariés

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des entreprises de la branche des Télécommunications, quelle que soit leur taille.


Les signataires conviennent, en application de l’article L. 2261-23-1 du code du travail, que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées par l’article L. 2232-10-1 du même code.

Article 5 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Les partenaires sociaux rappellent qu’en tout état de cause l’entrée en vigueur des stipulations des articles 2 et 3 du présent accord est conditionnée à la publication d’un agrément de la commission paritaire de l’APEC, en application de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.

Article 6 – Durée, révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Article 7 – Agrément et dépôt

Les signataires du présent accord mandatent l’organisation d’employeurs signataire pour effectuer les démarches nécessaires à l’obtention de l’agrément auprès de la commission paritaire de l’APEC et les formalités de publicité.

Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Paris conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du code du travail.

                                                                                                         

Fait à Paris, le 20 décembre 2024

CFDT – F3C                                                                                                                          

CGT

CFTC Media +                                                                                                                       

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