PREAMBULE :
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels comporte différentes mesures qui confortent le rôle central des branches et visent à renforcer la négociation collective en leur sein.
En particulier, l’article 24 de ladite loi prévoit que chaque branche doit mettre en place par le biais d’un accord une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation ou CPPNI (article L. 2232-9 nouveau du Code du travail).
Conformément à l’article L. 2232-9, I du Code du travail, les signataires du présent accord entendent mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) dans la branche des télécommunications.
La CPPNI des Télécommunications vient se substituer dans ses missions et ses modalités de fonctionnement à la commission mixte paritaire de la branche des télécommunications telle que prévue par l’article 3.1.2 de la CCNT du 26 avril 2000. Ainsi, le présent accord annule et remplace ledit article 3.1.2.
L’ensemble des autres instances paritaires de la branche demeure.
La CPPNI exerce les missions suivantes, telles que prévues par l’article L. 2232-9, II du Code du travail :
Conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail susvisé, les entreprises de la branche des télécommunications doivent transmettre à la CPPNI de branche leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps.
Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, ces conventions et accords sont transmis à l’adresse numérique ou postale indiquée dans l’accord mettant en place la CPPNI.
Pour les télécommunications, l’adresse de la CPPNI est la suivante :
La CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d’entreprise au regard des dispositions du Code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.
La CPPNI se réunit au moins trois fois par an en vue de mener les négociations au niveau de la branche.
Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l’article L. 2222-3 du Code du travail.
Elle prend ses décisions selon les principes du paritarisme et du code du travail.
La prise en charge des frais des participants aux réunions de la CPPNI est effectuée dans les conditions prévues à l’article 4 de l’accord du 2 décembre 1998 sur les modalités et conditions de participation aux réunions paritaires, Annexe II de la CCNT.
Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le champ d’application du présent accord est celui défini par le titre I de la Convention Collective Nationale des Télécommunications et son avenant du 25 janvier 2002.
Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Les parties signataires conviennent d’en demander l’extension.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail.
Il peut être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 dudit Code.
Fait à Paris, le 3 février 2017
CFDT
CFTC
FO
UNETEL-RST