SALAIRES MINIMA 2019

Après avoir pris connaissance du rapport de branche sur la situation économique, l’emploi et les rémunérations qu’a communiqué l’HumApp, dans le cadre de la présente négociation, les partenaires sociaux observent l’égalité des moyennes de rémunérations par bande entre les femmes et les hommes de la branche pour les salariés non cadres et un écart limité pour les bandes cadres.

Ils observent également les limites d’appréciation des écarts, au niveau de la branche, du fait du calcul d’une moyenne de moyennes de rémunérations d’entreprises.

Ils constatent enfin que les femmes restent moins présentes dans les fonctions techniques du fait de leur formation initiale, et dans les niveaux de qualification supérieurs.

Ils rappellent que la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans les entreprises de télécommunications est et demeure une priorité des partenaires sociaux de la branche, quelle que soit la taille des entreprises, et souhaitent que les progrès engagés soient poursuivis.

Conformément à l’article L. 1142-8 du Code du travail, issu de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les entreprises doivent publier annuellement des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer.

Ils rappellent qu’à défaut d’atteindre le niveau des résultats prévus par décret, des mesures correctives devront être négociées dans le cadre de la négociation relative à l’égalité professionnelle.

Les signataires précisent enfin que le présent accord n’a, ni pour objet ni pour effet, de contourner l’application des articles L. 2253-1 et suivants du Code du travail relatifs à l’articulation entre accord de branche et accord d’entreprise.

Article 1 : Salaires minima conventionnels pour 2019

Les parties signataires du présent accord s’accordent pour majorer les salaires minima annuels de la branche de 2% pour l’année 2019.

Pour soutenir la situation des bas salaires dans la branche, ils décident également, cette année, d’accorder un coup de pouce significatif aux deux premiers groupes de la classification :

1,5% au groupe A et 1,3% au groupe B, ce qui représente respectivement une majoration totale de 3,5% pour les salaires minima du groupe A et de 3,3% pour ceux du groupe B.

En conséquence, les salaires minima annuels conventionnels par groupe de classification tels que prévus à l’article 6-1-3 de la convention collective nationale des télécommunications (tel que modifié par l’Accord du 26/01/2018), arrondis à l’euro supérieur, s’établissent comme suit en 2019, sur la base d’une durée du travail de 35 heures hebdomadaires :

Groupes Seuils Salaires annuels 2019
(en €)
Seuil 1 19 214
A Seuil 1 bis 20 031
Seuil 2 21 019
Seuil 3

22 097

Seuil 1 20 156
B Seuil 1 bis 20 819
Seuil 2 21 685
Seuil 3

23 045

Seuil 1 21 432
C Seuil 1 bis 22 620
Seuil 2 24 676
Seuil 3

25 667

Seuil 1 24 867
D Seuil 1 bis 25 936
Seuil 2 28 249
Seuil 3

29 840

Seuil 1 31 191
E Seuil 1 bis 35 805
Seuil 2 40 838
Seuil 3

43 455

F Seuil 1 42 669
Seuil 2

51 207

G Seuil 1 60 956
Seuil 2 74 162

Article 2 : Assiette des salaires minima annuels

Conformément aux dispositions conventionnelles de la branche « L’assiette des salaires minima annuels est constituée de l’ensemble des éléments bruts du salaire à caractère récurrent (y compris les éléments variables) versés au cours d’une période de douze mois entiers de travail effectif à temps plein, dont la période est fixée au sein de chaque entreprise, à l’exclusion des primes et libéralités à caractère aléatoire ou temporaire, des heures supplémentaires et des remboursements de frais.

Toutefois, à la moitié de la période de référence ci-dessus définie, la rémunération brute totale d’un salarié percevant une part variable, devra le cas échéant donner lieu à régularisation afin d’être au moins égale au montant du salaire minimum de son classement dans la grille de classification, divisé par le nombre de mensualités prévues par l’entreprise dans l’année, multiplié par le nombre de mois écoulés depuis le début de la période de référence. La comparaison est effectuée au prorata de la durée prévue au contrat de travail. »

Les signataires du présent accord rappellent en outre que conformément à l’accord du 19 mars 2015, aucun salarié ne peut percevoir, mensuellement au prorata-temporis, une rémunération inférieure au SMIC, hors parts variables.

Article 3 : Champ d’application/Publicité

Le champ d’application du présent accord est celui défini par le titre I de la convention collective nationale des télécommunications et son avenant du 25 janvier 2002.

En application de l’article L. 2261-23-1 du Code du travail, les signataires du présent accord conviennent qu’il n’y a pas lieu de différencier la rémunération annuelle conventionnelle minimale des salariés en fonction de la taille des entreprises. En conséquence, les dispositions du présent accord s’appliquent indifféremment à l’ensemble des entreprises dans le champ défini à l’alinéa ci-dessus, que leur effectif soit inférieur, égal ou supérieur à 50 salariés.

Les parties signataires conviennent de le déposer et d’en demander l’extension.

Fait à Paris, le 22 février 2019

CFDT

FO

CFTC

HUMAPP