CHAPITRE 1 : RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

Le personnel travaillant dans les entreprises entrant dans le champ d’application de la présente convention bénéficie d’une couverture de retraite complémentaire par répartition en application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.

Les titulaires des emplois des groupes E, F et G au sens de la classification instituée par la présente convention, ainsi que les cadres disposant de larges responsabilités et dont les missions consistent à définir et à conduire la stratégie globale de l’entreprise relèvent de caisses de retraite pour les cadres. Il en va de même des salariés du groupe D bis, lorsque ce groupe a été mis en place, par accord d’entreprise, conformément aux dispositions de l’article 6-1-2 du titre 6 de la présente convention.

L’employeur d’une part et les salariés, d’autre part, supportent chacun la cotisation qui leur est impartie, conformément aux dispositions applicables, sur le montant brut des salaires soumis à cotisation. La part financée par l’employeur ne peut être inférieure à 60%.

L’employeur transmet directement ou veille à ce que ses caisses de retraite complémentaire transmettent au personnel leur décompte annuel individuel de points. Cette information devra également parvenir aux salariés ayant quitté l’entreprise.

Les parties signataires conviennent qu’en complément du système par répartition (régime de base plus régime complémentaire), les entreprises ont la possibilité de mettre en place des dispositifs de retraite propres à permettre aux salariés de se constituer une retraite supplémentaire. C’est ainsi qu’à titre d’illustration, pourront être développés dans les entreprises :

les plans d’épargne entreprise (PEE) plus particulièrement les plans d’épargne long terme (PERLT),

les mécanismes favorisant l’utilisation des compte épargne temps en vue d’une cessation anticipée d’activité,

tout régime supplémentaire à cotisations ou prestations définies.

Enfin, les parties signataires incitent les entreprises à développer à destination des salariés, quelques mois avant leur départ en retraite, des sessions de formation ou d’information de préparation à la retraite visant à faciliter leur passage dans cette situation nouvelle et à se construire un nouvel équilibre.

CHAPITRE 2 : PRÉVOYANCE

Article 8-2-1 : Gestion des garanties minimales de prévoyance

8-2-1-1 Contrat de prévoyance

Après appel d’offres et consultation des organisations syndicales représentatives ou à défaut du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’ils existent, l’entreprise doit souscrire auprès de l’organisme assureur habilité de son choix un contrat de prévoyance, assurant au moins les garanties minimales visées à l’article 1, auquel adhèrent obligatoirement tous les salariés de l’entreprise.

Le contrat de prévoyance doit préciser que l’organisme assureur garantit la suite des états pathologiques survenus antérieurement à sa souscription et/ou à l’adhésion des salariés. En cas de changement d’assureur, doivent être organisées la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service ainsi que le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’invalidité ou d’allocations complémentaires.

8-2-1-2 Mise en œuvre opérationnelle

Les garanties définies à l’article 8-2-2 sont mises en œuvre et, le cas
échéant améliorées, dans les conditions définies à l’article L 911-1 du code de la Sécurité Sociale, après information et consultation des instances représentatives du personnel concernées.
Lorsqu’il est procédé par décision unilatérale, la part de cotisation mise à la charge du salarié ne peut excéder 50 % de la cotisation globale.
Lorsqu’il est procédé par voie d’accord collectif ou référendaire, l’accord collectif ou le référendum déterminent la part de cotisation mise à la charge du salarié.

En toute hypothèse, les dispositions de l’article 7 de la convention collective du 14 mars 1947 doivent être respectées, les prestations résultant des garanties établies par le présent accord et celles prévues par la dite convention se compensant.

Article 8-2-2 : Garanties minimales de prévoyance

A défaut de régime globalement plus favorable dans l’entreprise, les salariés des entreprises relevant du champ d’application de la présente convention bénéficient des garanties minimales de prévoyance suivantes :

8-2-2-1 : En cas de décès

Capital décès

Le décès du salarié ouvre droit, sans condition d’ancienneté, au profit de son ou des ses ayants(s) droits au paiement d’un capital décès au moins égal à 150% du salaire de référence (défini à l’article 8-2-2-5) . Il est appliqué une majoration de 30% du salaire si survit à l’intéressé un conjoint non divorcé et non séparé judiciairement et une majoration de 30% du salaire pour chacun des enfants à la charge de l’intéressé avant son décès.

Le régime de prévoyance peut prévoir que le versement du capital éventuellement majoré peut-être remplacé, à la demande du participant, par l’attribution d’une rente actuarielle équivalente au profit du conjoint non divorcé ou non séparé judiciairement.

Le régime peut également prévoir le remplacement du capital, à l’exclusion des majorations, par l’attribution d’une rente, à la demande des ayants droits désignés par le participant.

Le montant du capital, hors majoration pour conjoint ou enfant à charge, est doublé en cas de décès à la suite d’un accident du travail, d’un accident de trajet ou d’une maladie professionnelle.

La définition des enfants à charge est celle de l’administration fiscale. Sont assimilés aux enfants à charge, les enfants infirmes quel que soit leur âge si cette infirmité les empêche de subvenir à leurs besoins et les personnes invalides, autres que les enfants, vivant en permanence sous le toit du défunt et titulaires d’une carte d’invalidité d’au moins 80% délivrée par la DDAS, quels que soit leur âge et leurs revenus.

Rente éducation

En cas de décès d’un salarié, une rente éducation est versée à chaque enfant à charge du participant, au sens de l’administration fiscale jusqu’à son 18éme anniversaire ou jusqu’à son 21éme anniversaire s’il poursuit des études.
Le montant annuel de la rente versée à chaque enfant est égale à 8% du salaire de référence (défini à l’article 8-2-2-5) jusqu’à l’âge de 17 ans révolus et 10% entre 18 et 20 ans révolus.

8-2-2-2 :En cas d’invalidité ou d’incapacité permanente

Le salarié justifiant, après 6 mois d’ancienneté, soit de son classement par la Sécurité Sociale en état d’invalidité, soit de la reconnaissance par la Sécurité Sociale d’une incapacité permanente supérieure à 66% résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, bénéficie à compter de la prise d’effet de ce classement ou de cette reconnaissance et autant de temps qu’il justifie de ce classement ou de cette reconnaissance d’une rente d’invalidité. La rente cesse d’être versée à la cessation de l’incapacité ou à la liquidation des droits à la retraite et au plus tard à 65 ans.

Le salarié classé en invalidité de 2ème ou 3ème catégorie ou reconnu en incapacité permanente supérieure à 66% a droit au versement d’une rente complétant les prestations de la Sécurité sociale ainsi que le cas échéant les salaires qui lui sont versés du fait de la poursuite ou de la reprise d’une activité professionnelle. Le montant de la rente est calculé de sorte que le cumul de la rente nette de charges (la somme  » nette de charge  » est appréciée après prise en compte de toutes les charges et taxes y compris la CSG, la CRDS et les contributions futures éventuelles de même nature pesant sur l’intéressé) des prestations de la sécurité sociale nettes de charges (même appréciation de la somme « nette de charge ») et du revenu d’activité net de charge (même appréciation que précédemment du « net de charge ») atteigne 100% du salaire de référence net de charge (le  » salaire de référence net de charge  » est calculé de façon définitive à la date d’effet de la rente).

Le salarié classé en invalidité de 1ère catégorie a droit au versement d’une rente calculée dans les mêmes conditions que celles définies au tiret précédant, mais dont le montant atteint 50% du salaire de référence net de charge (le « salaire de référence net de charge » est calculé de façon définitive à la date d’effet de la rente).

8-2-2-3 : En cas d’incapacité temporaire du travail

Le salarié justifiant, après 6 mois d’ancienneté, d’un état d’incapacité temporaire de travail d’une durée continue ou discontinue supérieure à 105 jours, bénéficie, à compter du 106ème jour et autant de temps que se prolonge ladite incapacité, d’une allocation complémentaire .

Le montant de l’allocation est calculé de sorte que le cumul de l’allocation nette de charge (la somme « nette de charge » est appréciée après prise en compte de toutes les charges et taxes y compris la CSG, La CRDS et les contributions futures éventuelles de même nature) et des prestations de la Sécurité Sociale nettes de charges (même appréciation du « nettes de charges » que précédemment) atteigne 100% du salaire de référence net de charge (le « salaire de référence net de charge » est calculé de façon définitive à la date d’effet de la rente).

8-2-2-4 : Frais de santé

(En application de la loi du 27 juillet 1999 relative à la couverture maladie universelle), les entreprises doivent être en mesure de pouvoir accorder à leurs salariés une garantie collective leur assurant une prise en charge de tout ou partie des frais de santé en complément des remboursements de sécurité sociale.

8-2-2-5 : Définitions communes

Le « salaire de référence » correspond à l’ensemble des rémunérations soumises à charges sociales versées par l’entreprise au cours des 12 mois précédant le sinistre dans la limite du plafond de la tranche C.

Le sinistre correspond :

  • au décès pour la garantie en cas de décès,
  • au 1er jour de l’arrêt de travail non suivi d’une reprise de travail, pour les garanties en cas d’invalidité, d’incapacité permanente ou d’incapacité temporaire.

Tout bénéficiaire de prestation, salarié, ancien salarié, ayant droit, doit produire les justificatifs des ses droits ainsi que, le cas échéant, de ses revenus d’activité.

Les rentes d’invalidité et les allocations complémentaires sont versées y compris après l’éventuelle rupture du contrat de travail de l’intéressé sous réserve du maintien de son état, jusqu’à la cessation de l’invalidité ou la liquidation des droits à la retraite et au plus tard à 65 ans.

Article 8-2-3 : Information des représentants du personnel

Le chef d’entreprise présente, chaque année, au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, le rapport qui lui a été communiqué par l’organisme assureur sur les comptes de la convention ou du contrat de garantie collective.

Dans un délai d’un an à compter de l’extension de la présente convention, les organisations professionnelles d’employeurs examineront la possibilité de négocier un accord cadre avec un organisme assureur pour proposer aux entreprises intéressées relevant de la convention, un régime de prévoyance adapté aux dispositions ci-dessus.

Le cahier des charges, fondé sur les dispositions de l’article 8-2-2 du présent chapitre, devant servir à cette négociation sera préalablement soumis, pour information et avis, aux organisations syndicales signataires de la présente convention.

Article 8-2-4: portabilité des droits santé et prévoyance (article 5 de l’accord du 20/11/2009 sur la modernisation du marché du travail)

Conformément aux dispositions de l’article 14 de l’accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 et son avenant du 18 mai 2009, les parties signataires conviennent que les entreprises de télécommunications doivent permettre à leurs anciens salariés pris en charge par le régime d’assurance chômage de conserver le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance qui leur étaient applicables dans l’entreprise entre le moment où il est mis fin à leur contrat de travail et celui où ils reprennent un autre emploi.

Le bénéfice de cette garantie est accordé, durant la période d’indemnisation chômage, et pendant une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entier, dans la limite de neuf mois de couverture.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré conjointement par l’ancien employeur et l’ancien salarié dans les mêmes proportions qu’antérieurement ou par un système de mutualisation défini par accord d’entreprise.