TITRE II : APPLICATIONS DE LA DURÉE ET DU DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 11 : Modalités de l’organisation du temps de travail

L’organisation du temps de travail pour aboutir, s’il y a lieu, à la durée conventionnelle, peut prendre diverses formes et être mise en œuvre de manière différenciée au niveau de l’entreprise, d’un ou plusieurs établissement(s) ou d’une partie d’établissement, par :

  • Attribution de jours en application de l’article 4 de la loi du 13 juin 1998 associés à un décompte sur l’année civile ou sur un autre exercice de même durée. Quarante pour cent des jours attribués au titre de la réduction du temps de travail peuvent être pris à l’initiative du salarié selon les modalités pratiques existant dans l’entreprise et dans des conditions ne portant pas atteinte au bon fonctionnement des services, sauf lorsque les jours de réduction du temps de travail sont intégrés dans une programmation organisée et négociée dans l’entreprise.
  • Réduction quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle.
  • Décompte annuel du temps de travail découlant d’un dispositif d’organisation du temps de travail négocié au niveau de l’entreprise ou au niveau de la branche
  • Combinaison de ces différentes modalités.

Article 12 : Personnel concerné

La réduction et le décompte horaire du temps de travail s’appliquent à l’ensemble du personnel y compris aux personnels d’encadrement dont les conditions d’exercice des fonctions sont compatibles avec la prise en compte du temps de travail et son décompte.
Toutefois, des dispositions spécifiques s’appliquent en matière de réduction et de décompte du temps de travail pour les catégories de personnel visées à l’article 13 ci après .

Article 13 : Dispositions spécifiques

Les personnels d’encadrement pour lesquels, compte tenu de la nature particulière de leurs attributions ou en raison des conditions particulières d’exécution de leur contrat de travail, la notion de décompte du temps de travail est inadéquate pour mesurer leur contribution à l’entreprise, bénéficient des modalités spécifiques définies ci-dessous.

Pour les personnels d’encadrement visés au présent article, une concertation s’engagera dans les entreprises à l’occasion de la mise en oeuvre du présent accord sur l’organisation des temps collectifs de travail et une meilleure gestion de ces temps ( réunions, séminaires, durée des réunions, etc. ) ainsi que sur l’aide administrative ou d’organisation qui pourrait être de nature à réduire leur temps de présence.

Les signataires du présent accord conviennent en outre de se revoir, dans un délai d’un an suivant la conclusion de l’accord relatif à la classification de la branche, afin de préciser, en tant que de besoin, ces catégories au regard de la classification mise en place. Deux groupes d’emploi sont identifiés par le présent article :

  • a ) les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l’entreprise une délégation de pouvoir durable et effective.
    Détenant une partie du pouvoir technique, juridique ou économique de l’entreprise, ils disposent également de la plus large autonomie de jugement et d’initiative, ainsi que d’un haut niveau de rémunération et assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission ; le bon accomplissement de cette mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise.
    Il est admis que, pour cette catégorie, la rémunération dispose d’un caractère forfaitaire sans autre référence. Le comité d’entreprise sera informé des postes concernés.
  • b ) les cadres et les personnels d’encadrement ayant, du fait de la nature de leurs activités, une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps ainsi que les commerciaux maîtrisant leur prise de rendez-vous et dont les missions impliquent des déplacements professionnels inhérents à la nature même de leur activité et pour lesquels le décompte horaire du temps de travail n’a pas de signification.
    Pour la catégorie visée au b), leur durée du travail s’exprime en nombre de jours de travail annuel. La mise en œuvre de la réduction du temps de travail est équivalente à la réduction dont bénéficient les personnels pour lesquels est effectué un décompte horaire du temps de travail et s’opérera, en jours, par voie de négociation en entreprise ou à défaut d’accord, après consultation du Comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel s’ils existent.