Le compte épargne temps a pour objet, conformément à l’article L227.1 du code du travail, de permettre au salarié qui le désire d’accumuler des droits à congé rémunéré.
La mise en œuvre à l’initiative de l’employeur d’un régime de compte épargne temps dans une entreprise, doit faire l’objet d’une négociation dans l’entreprise avec les délégués syndicaux.
Dans les entreprises où n’existent pas de délégués syndicaux, cette mise en œuvre est subordonnée à la consultation préalable du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel. Dans les entreprises non dotées d’institutions représentatives du personnel, cette mise en œuvre fait l’objet d’une consultation préalable des salariés et d’une information individuelle.
Dans les entreprises ayant institué un compte épargne temps dans les conditions ci-dessus, tout salarié en contrat à durée indéterminée ayant au moins un an d’ancienneté peut ouvrir un compte épargne temps.
Ce compte est ouvert sur demande écrite du salarié qui doit indiquer à l’employeur les éléments qu’il entend affecter au compte épargne temps. Le salarié qui entend modifier son choix doit le notifier par écrit.
Un compte individuel est remis annuellement au salarié par l’employeur
Chaque salarié peut affecter à son compte tout ou partie des éléments mentionnés ci-après :
Le compte épargne temps ne peut être utilisé que pour indemniser les congés ci-après :
Enfin, les droits affectés au compte épargne temps et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite, (ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive).
a) Indemnisation du salarié
Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé, dans la limite du nombre de jours de repos capitalisés.
b) Statut du salarié en congé
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à du travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise.
c) Fin du congé
A l’issue de son congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente à la précédente, sauf départ à la retraite ou de façon plus générale départ volontaire du salarié.
Si le contrat de travail est rompu, pour quelque cause que ce soit, avant l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice égale aux droits acquis au jour de la rupture, après déduction des charges salariales et patronales.
En cas de changement d’employeur relevant du champ d’application du présent accord, la valeur du compte peut être transférée au nouvel employeur, par accord écrit des trois parties, l’ancien employeur devant dédommager le nouvel employeur du montant de cette valeur. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
Il en va de même en cas de mutation d’un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe.
En l’absence de rupture du contrat de travail et sous réserve de prévenir l’employeur dans un délai de six mois, et sans préjudice des dispositions de l’article 7 du décret du 22 juin 1998, le salarié peut renoncer à l’utilisation de son compte. Il devra alors convenir, en accord avec l’employeur, de la prise d’un congé unique ou de congés échelonnés afin de solder ses droits , sous réserve de l’application des dispositions du 3ème alinéa de l’article L122-32-25 du code du travail concernant le cumul du report de la 5ème semaine en vue de la prise d’un congé sabbatique ou d’un congé pour création d’entreprise.
La renonciation au compte épargne temps interdit toute réouverture d’un tel compte avant un délai de deux ans.