Souhaitant favoriser le développement des contrats en alternance qui permettent d’acquérir une formation qualifiante en milieu professionnel, assortie d’une formation théorique, les signataires de l’accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle dans la branche des télécommunications conviennent de compléter les dispositions relatives aux contrats de professionnalisation par un article 3bis dudit accord visant les bénéficiaires de contrats d’apprentissage.
La référence pour la rémunération des apprentis est constituée de la plus favorable entre le SMIC et le minimum conventionnel de branche du groupe d’emploi considéré.
Aux seules fins de détermination de l’assiette de rémunération des contrats d’apprentissage, la rémunération mensuelle garantie des contrats d’apprentissage exprimée en pourcentage du salaire minimal conventionnel de branche, s’entend du salaire minimal conventionnel annuel de la branche en vigueur divisé par 12.
La grille unique de classification des emplois dans la branche des télécommunications permet de positionner les emplois les uns par rapport aux autres en fonction de leur contribution dans l’entreprise sans avoir pour objectif de mesurer les compétences individuelles des salariés. Elle constitue également un support aux rémunérations minimales de la branche,
A titre d’exception pour les contrats d’apprentissage, les signataires du présent accord décident d’une garantie de positionnement des emplois occupés dans la grille de classification en fonction du niveau de la certification préparée.
Niveau du titre ou diplôme préparé | Positionnement minimal |
≤ bac +1 | Groupe A |
bac +2 | Groupe B |
bac +3 | Groupe C |
≥ bac +4 | Groupe D |
Les entreprises de la branche ne peuvent déroger aux dispositions du présent avenant. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que les accords négociés en entreprise comportent des dispositions plus favorables.
Le champ d’application du présent avenant est celui défini par le titre I de la convention collective des télécommunications, et son avenant du 25 janvier 2002.
Il est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de la date de signature.
Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article L. 132-10 du Code du travail.
Les parties conviennent d’en demander l’extension.
Fait à Paris, le 23 février 2007
CFDT
CFTC
CFE-CGC
CGT
FO
UNETEL-RST