AVENANT DU 26 JANVIER 2018 A L’ACCORD DU 11 DÉCEMBRE 2015 SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES TELECOMMUNICATIONS

PREAMBULE :

Compte tenu des différentes évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis la signature de l’Accord de branche du 24 septembre 2004, les partenaires sociaux entendent faire évoluer les dispositions conventionnelles relatives à la rémunération des contrats de professionnalisation dans la branche des télécommunications. Ils souhaitent en effet que les entreprises poursuivent leur politique en faveur de l’alternance, et que les salariés bénéficiaires de ce type de contrats se voient faciliter, dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle, l’accès à un diplôme et/ou à un emploi qualifié. Ainsi et afin que les différents acteurs de la professionnalisation puissent bénéficier d’un cadre conventionnel adapté, les dispositions du présent avenant modifient les dispositions de l’article 3 de l’Accord du 11/12/2015 relatif aux contrats de professionnalisation, dans ses paragraphes 8, 9 et 11 :

Article 1 : Rémunération des contrats de professionnalisation

Les titulaires de contrats de professionnalisation sont positionnés dans le groupe de classification correspondant à l’emploi occupé au regard des critères classants prévus par la Convention Collective du 26 avril 2000 (article 6-1-2).

Les titulaires de contrat de professionnalisation âgés de moins de 26 ans perçoivent, pendant la durée du contrat, une rémunération qui ne peut être inférieure à 82% de la rémunération minimale prévue par la convention collective pour le groupe de classification de l’emploi occupé tel que défini ci-dessus, ni inférieure à 80% du SMIC.

Les titulaires de contrat de professionnalisation âgés de 26 ans et plus perçoivent, pendant la durée du contrat, une rémunération qui ne peut être inférieure ni au SMIC, ni à 87% de la rémunération minimale prévue par la convention collective pour le groupe de classification de l’emploi occupé tel que défini ci-dessus.

Aux seules fins de détermination de l’assiette de rémunération des contrats de professionnalisation, la rémunération mensuelle garantie des contrats de professionnalisation exprimée en pourcentage du salaire minimal conventionnel de branche, s’entend du salaire minimal conventionnel annuel de la branche en vigueur divisé par 12.

Article 2 : Entrée en vigueur et durée

Les dispositions du présent avenant ont une durée déterminée.

Elles s’appliquent aux contrats de professionnalisation conclus entre le 1er février 2018 et le 31 décembre 2018.

Article 3 : Champ d’application/Publicité

Le champ d’application du présent avenant est celui défini par le titre I de la convention collective nationale des télécommunications et son avenant du 25 janvier 2002.

En application de l’article L. 2261-23-1 nouveau du Code du travail, les signataires du présent avenant conviennent qu’il n’y a pas lieu de différencier les dispositions prises en fonction de la taille des entreprises. En conséquence, les dispositions du présent avenant s’appliquent indifféremment à l’ensemble des entreprises dans le champ défini à l’alinéa ci-dessus, que leur effectif soit inférieur, égal ou supérieur à 50 salariés.

Les parties signataires conviennent de le déposer et d’en demander l’extension.

Fait à Paris, le 26 janvier 2018

CFDT

FO

UNETEL-RST