Article 1er : Primauté de l’Accord de branche du 14/06/2002 au regard des accords d’entreprises dans le cadre de l’article L. 2253-2 du Code du travail

Dans le cadre de l’article L. 2253-2 nouveau du Code du travail, les signataires du présent avenant conviennent que les accords d’entreprise conclus postérieurement au dit accord ne peuvent comporter des stipulations différentes de celles qui leur sont applicables en vertu de l’Accord du 14 juin 2002 sur les orientations de la branche des télécommunications en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, sauf si les accords d’entreprise assurent des garanties au moins équivalentes pour les salariés.

Article 2 : Champ d’application/Publicité/durée

Le champ d’application du présent avenant est celui défini par le titre I de la convention collective nationale des télécommunications et son avenant du 25 janvier 2002.

Les dispositions du présent avenant s’appliquent indifféremment à l’ensemble des entreprises dans le champ défini à l’alinéa ci-dessus, que leur effectif soit inférieur, égal ou supérieur à 50 salariés.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires conviennent de le déposer et d’en demander l’extension.

Fait à Paris, le 26 janvier 2018

CFDT

CFTC

CFE-CGC

FO

UNETEL-RST