Après avoir pris connaissance du rapport de branche sur la situation économique, l’emploi et les rémunérations qu’a communiqué l’HumApp, dans le cadre de la présente négociation, les partenaires sociaux observent l’égalité des moyennes de rémunérations par bande entre les femmes et les hommes de la branche pour les salariés non-cadres et un écart limité pour les bandes cadres.
Ils observent également les limites d’appréciation des écarts, au niveau de la branche, du fait du calcul d’une moyenne de moyennes de rémunération d’entreprises.
Ils constatent enfin que les femmes restent moins présentes dans les fonctions techniques du fait de leur formation initiale, et dans les niveaux de qualification supérieurs.
Ils rappellent que la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans les entreprises des télécommunications est et demeure une priorité des partenaires sociaux de la branche, quelle que soit la taille des entreprises, et souhaitent que les progrès engagés soient poursuivis. Ils rappellent en particulier les dispositions de l’article 4 de l’Accord du 9 novembre 2021 sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche des télécommunications, relatives au principe d’égalité de rémunération, à l’analyse de la situation comparée en amont des négociations d’entreprise, au budget dédié en cas d’écarts non justifiés et à la garantie d’évolution salariale au retour du congé maternité ou d’adoption.
En outre et conformément à l’article L.1142-8 du code du travail, issu de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les entreprises doivent publier annuellement des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer.
Ils rappellent qu’à défaut d’atteindre le niveau des résultats prévus par décret, des mesures correctives devront être négociées dans le cadre de la négociation relative à l’égalité professionnelle.
Les signataires précisent enfin que le présent accord n’a, ni pour objet ni pour effet, de contourner l’application des articles L2253-1 et suivants du code du travail relatifs à l’articulation entre accord de branche et accord d’entreprise.
Article 1 : salaires minima conventionnels pour 2023
Les parties signataires du présent accord conviennent de majorer de 5,5 % les salaires minima annuels des groupes A et B de la grille ainsi que le niveau d’accueil (seuil 1) du groupe C.
Les seuils 1bis, 2 et 3 du groupe C, le groupe D ainsi que le niveau d’accueil (seuil 1) du groupe E sont majorés de 4 %.
Les seuils 1 bis, 2 et 3 du groupe E sont majorés de 3,5 %.
Les groupes F et G sont majorés de 3 %.
En conséquence, les salaires minima annuels conventionnels par groupe de classification tels que prévus à l’article 6-1-3 de la convention collective nationale des télécommunications (tel que modifié par l’Accord du 28 janvier 2022), arrondis à l’euro supérieur, s’établissent comme suit en 2023, sur la base d’une durée du travail de 35 heures hebdomadaires :